Franchise, location de gérance Brioche Dorée : Transfert des contrats de travail

Franchise Brioche Dorée : Transfert contrats des salariés

Franchise Brioche Dorée et Fournil de Pierre – Location gérance

Transfert des contrats de travail

L’article L. 1224-1 du code du travail pose le principe selon lequel « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Qu’est-ce que la franchise Brioche Dorée ?

La franchise est une forme de réseau commercial reposant sur un contrat. Par ce contrat commercial, La Brioche Dorée (le franchiseur), concède l’usage de son savoir-faire à un commerçant indépendant (le franchisé).

Le franchiseur assume une fonction de conseil et d’assistance technique et commerciale auprès des commerçants franchisés.

En contrepartie, le franchisé verse au franchiseur une redevance sur son chiffre d’affaires. Il s’engage à :

  • s’approvisionner en tout ou en partie auprès du franchiseur, ou auprès de fournisseurs tiers déterminés,
  • respecter un certain nombre de normes (nom commercial, marque, identité visuelle de l’enseigne etc.) tant pour l’implantation que pour la gestion du point de vente.
Qu’est-ce que la location gérance Brioche Dorée ?

C’est un contrat qui permet à la Brioche Dorée (le loueur) propriétaire d’un fonds de commerce d’en concéder son exploitation à un gérant (le locataire gérant). Il n’y a donc pas de transfert de la propriété du fonds de commerce mais uniquement son exploitation. En contrepartie, le locataire verse une redevance sur son chiffre d’affaire au loueur.

Quelles sont les conditions d'application du transfert ?

L’article L. 1224-1 du Code de travail s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque deux conditions sont réunies :

1- L’entité transférée doit être une entité économique autonome. Elle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres. Les moyens corporels ou incorporels comprennent notamment l’outillage, l’équipement, la clientèle, le bail commercial.

Il convient de noter que la mise en location-gérance d’un fonds de commerce ou les changements successifs de locataires-gérants entraînent également le transfert des contrats de travail en cours.

2- L’entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation. En revanche, la condition n’est pas remplie si l’entreprise est cédée purement et simplement sans que l’activité ne soit reprise par le nouvel employeur ou si l’activité est éclatée entre plusieurs employeurs.

Quelle conséquence sur l’ancienneté en cas de changement d’employeur ?

Les règles sur le transfert du contrat de travail préservent le salarié et son ancienneté, mais uniquement dans le cadre très précis de l’article L1224-1 du Code du travail. C’est-à-dire dans les cas de « succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise ».

La loi prévoit que le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur et, logiquement, le salarié conserve l’ancienneté acquise chez le précédent. C’est ce que juge la Cour de cassation de manière constante. Ainsi, en cas de rupture avec le nouvel employeur où le contrat aura été transféré, ce dernier aura la charge du versement des indemnités de rupture compte tenue d l’ancienneté totale du salarié.

Quels sont les salariés concernés par le transfert ?

Sont compris dans le transfert tous les salariés ayant un contrat de travail en cours au sein de l’entreprise transférée, quelle que soit leur nature :

  • les contrats à durée indéterminée ;
  • les contrats à durée déterminée ;
  • les contrats aidés (le contrat initiative emploi par exemple) ;
  • les contrats de VRP (un représentant de commerce qui a la qualité de salarié) ;
  • les contrats suspendus (en raison d’un congé maternité ou d’un arrêt maladie par exemple).

A noter que le transfert des salariés protégés obéit à des règles particulières.

Quels éléments des contrats de travail sont transférés ?

Les contrats de travail en cours sont maintenus dans des conditions identiques à celles qui existaient avant le transfert. Le salarié conserve son ancienneté, sa rémunération et sa qualification.

Toutes les clauses et tous les avantages insérés au contrat de travail subsistent, tels que la clause de mobilité, la clause de non concurrence,…. Toutefois, le nouvel employeur pourra proposer des modifications au contrat de travail, dans le respect de la réglementation applicable et sous réserve de l’accord du salarié. 

De même, tous les avantages collectifs non contractuels applicables dans l’entreprise avant le transfert sont maintenus tels que :

  • les accords unilatéraux pris par l’ancien employeur ;
  • les usages ;
  • les accords atypiques (accords conclus avec les représentants du personnels).

Cependant, ces avantages non contractuels ne s’imposent au repreneur que si ce dernier n’a pas procédé à leur révocation ou à leur dénonciation régulière.

FERMETURES DÉFINITIVES BRIOCHE DORÉE
  • Lyon Ainay: Avril 2023
  • Paris Etoile: Octobre 2022
  • Nantes Commerces: Juin 2022
  • Le Mans Allonnes: Juin 2022
  • Fournil de Pierre Okabé : Mars 2022

Historique Fermeture des restaurants

Franchise Location gérance Brioche Dorée
  • Lyon St Priest : Septembre 2022
  • FDP Fontenay : Septembre 2022
  • Toulouse Blagnac : Avril 2022

Historique Franchise ou Location gérance

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